Where this Regulation allows an issuer to choose its home Member State for the purpose of the prospectus approval, it is appropriate to ensure that such issuer can use as a constituent part of its prospectus a registration document, or a universal registration document, which has already been approved by the competent authority of another Member State.
Lorsque le présent règlement autorise un émetteur à choisir son État membre d’origine aux fins de l’approbation du prospectus, il convient de s’assurer que cet émetteur peut utiliser en tant que partie constitutive de son prospectus un document d’enregistrement, ou un document d’enregistrement universel, qui a déjà été approuvé par l’autorité compétente d’un autre État membre.