If the European Parliament or the Council expresses its objection to draft implementing measures the adoption of which is contemplated and which have been submitted to a committee pursuant to a basic act adopted under Article 294 of the TFEU, on the grounds that those measures would run counter to the intention of the legislator as expressed in the basic act, the Commission shall re-examine the draft measures.
Lorsque le Parlement européen ou le Conseil émet une objection quant à un projet de mesure d'exécution, dont l'adoption est envisagée et qui a été soumis à un comité en vertu d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 294 du traité FUE, au motif que cette mesure serait contraire à l'intention exprimée par le législateur dans l'acte de base, la Commission réexamine ce projet.