2. Member States shall ensure that every network operator performing directly or indirectly civil works, either fully or partially financed by public means, meets any reasonable request to coordinate civil works on transparent and non-discriminatory terms, made by undertakings providing or authorised to provide public communications networks with a view to deploying elements of high-speed electronic communications networks.
2. Les États membres veillent à ce que tout opérateur de réseau effectuant directement ou indirectement des travaux de génie civil entièrement ou partiellement financés par des fonds publics fasse droit à toute demande raisonnable de coordination, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, des travaux de génie civil émanant d'entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.