2. The amount of the external cost charge for each combination of class of vehicle, type of road and time period shall be set in accordance with the minimum requirements, the common formulae and the maximum chargeable external costs in Annex IIIa.
2. Le montant de la redevance pour coûts externes pour chaque combinaison de classe de véhicule, de type de route et de moment est fixé conformément aux exigences minimales, aux formules communes et aux coûts externes imputables maximaux définis à l'annexe III bis.