(b) Pending the entry into force of a European Parliament and Council Regulation, referred to in Article 12(3) of Directive 2001/18/EC, laying down the procedures ensuring that the risk assessment, requirem
ents regarding risk management, labelling, monitoring as appropriate, information to the public and safeguard clause are equivalent to those laid down in Directive 2001/18/EC, genetically modified varieties shall only be accepted for incl
usion in a national catalogue after having being accepted
for placing on the ...[+++]market in accordance with Directive 2001/18/EC.
b) Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement du Parlement européen et du Conseil, visé à l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2001/18/CE définissant les procédures destinées à garantir que l'évaluation des risques, les exigences en matière de gestion des risques, d'étiquetage, de surveillance le cas échéant, d'information du public et de clauses de sauvegarde sont équivalentes à celles contenues dans la directive 2001/18/CE, les variétés génétiquement modifiées sont admises pour inclusion dans un catalogue national après avoir été agréées pour leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE.