2. In order to ensure coverage of the requirements established in accordance with Article 9(2) in terms of price and quality, while taking care to maintain the Union’s share in supplies, aid shall be granted to supply the outermost regions with Union products held in public intervention storage or available on the Union market.
2. Pour assurer la satisfaction des besoins établis conformément à l'article 9, paragraphe 2, en termes de prix et de qualité, tout en veillant à préserver la part de l'Union dans les approvisionnements, une aide est octroyée pour l'approvisionnement des régions ultrapériphériques en produits de l'Union détenus en stocks publics résultant de l'application de mesures d'intervention ou disponibles sur le marché de l'Union.