(2) If a returning officer is unable to secure suitable premises with level access for use as a polling station, the returning officer may, with the prior approval of the Chief Electoral Officer, locate the polling station in premises without level access.
(2) Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable avec accès de plain-pied, il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir un bureau de scrutin dans un local qui en est dépourvu.