(3) A person who neither pays the penalty nor makes representations in accordance with the notice is deemed to have committed the violation and the Commissioner may, subject to any regulations made under paragraph 19(1)(b), impose the penalty proposed, a lesser penalty or no penalty.
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet au commissaire d’imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore de n’imposer aucune pénalité.