54. Recalls the obligation of EU Member States to draft sanctions in compliance with Article 6(2) of the Treaty on European Union, which requires the Union to respect fundamental rights, as guaranteed by the European Convention on Human Rights and as they result from the constitutional traditions common to the Member States; stresses that the present blacklisting procedures at both the EU and the UN levels are deficient from the perspective of legal security and legal remedies;
54. rappelle l’obligation, pour les États membres de l’UE, de prendre des sanctions qui soient conformes à l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, qui prescrit à l’Union de respecter les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres; souligne que les procédures fondées sur des listes noires, actuellement utilisées au niveau de l’UE et de l’ONU, présentent des carences sur le plan de la sécurité juridique et des recours judiciaires;