This Regulation should also apply to proceedings that, under the law of some Member States, are opened and conducted for a certain period of time on an interim or provisional basis before a court issues an order confirming the continuation of the proceedings on a non-interim basis.
Le présent règlement devrait également s'appliquer aux procédures qui, en vertu du droit de certains États membres, sont ouvertes et menées pendant une certaine période, à titre intérimaire ou provisoire, avant qu'une juridiction ne rende une décision confirmant la poursuite de ces procédures à titre non provisoire.