1. GMOs intended for deliberate release into the environment identified in a decision of the Conference of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to the Protocol as being not likely to have adverse effects on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account risks to human health, shall be excluded from the scope of section 1 of this Chapter.
1. Sont exclus du champ d'application de la partie 1 de ce chapitre, les OGM destinés à être volontairement disséminés dans l'environnement, identifiés dans une décision de la conférence des parties à la convention siégeant en tant que réunion des parties au protocole, dans laquelle ils sont considérés comme n'étant pas susceptibles d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine.