14.1 (1) If the death of the insured has not been proved in accordance with the regulations made under paragraph 16(b) but the Minister is satisfied, after efforts satisfactory to the Minister have been made, that the insured has died or cannot be located, the Minister shall, subject to this section, apply this Act as if the insured had died on a date specified by the Minister.
14.1 (1) Si le décès de l’assuré n’a pas été prouvé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 16b), mais que le Ministre est convaincu, après que des efforts qu’il juge satisfaisants eurent été faits, que celui-ci est décédé ou ne peut être repéré, le Ministre applique la présente loi, sous réserve du présent article, comme si l’assuré était décédé à une date qu’il précise.