2. The official controls provided for in paragraph 1 shall at least consist of regular inspections, visits, audits, and where appropriate, sampling, for each aquaculture production business, taking account of the risk the aquaculture production business and authorised processing establishment poses in relation to the contracting and spreading of diseases.
2. Les contrôles officiels prévus au paragraphe 1 s'exercent sous la forme d'inspections, de visites, d'audits et, le cas échéant, d'échantillonnages réguliers auprès de chaque exploitation aquacole, dont la périodicité est définie en tenant compte du risque posé par l'exploitation aquacole ou l'établissement de transformation agréé en termes de contamination et de propagation de maladies.