(b) if the individual is not employed in pensionable employment but later becomes so employed, or is required to make a contribution under this Act in respect of their self-employed earnings, within 60 days after the day on which the individual becomes so employed or after the first day on or before which they are required under section 33 to pay any amount as or on account of the contribution required to be made by them in respect of those earnings, as the case may be.
b) dans le cas où elle n’occupe pas alors un emploi ouvrant droit à pension mais où, par la suite, elle devient titulaire d’un tel emploi ou est tenue de faire une cotisation prévue par la présente loi à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle est devenue ainsi titulaire d’un tel emploi, ou qui suivent la première date à laquelle ou avant laquelle il lui est enjoint par l’article 33 de payer tout montant soit au titre de la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains, soit à valoir sur cette cotisation, selon le cas.