15. Emphasises that any future REDD scheme must respect the rights of indigenous peoples and local communities, including their right to collective property and to autonomous indigenous territories, and provide for their full and effective participation and decision-making power at all levels, including in the development and implementation of national REDD plans, and allocation or distribution of financing;
15. souligne que tout futur programme de réduction des émissions découlant de la déforestation et la dégradation des forêts (REDD) doit respecter les droits des populations autochtones et des communautés locales, notamment leur droit à la propriété collective et à des territoires indigènes autonomes, et leur permettre d'exercer pleinement et effectivement leur droit de participation et leur pouvoir de prise de décision, à tous les niveaux, y compris aux stades de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans nationaux de REDD et de l'attribution ou de la distribution du financement;