The existence of two, unrelated and incommensurate standards would likely create confusion as to the role of international law in domestic environmental law, and would downplay the importance of Canada's legal obligations under the protocol and other international treaties.
À supposer que les cibles prévues par la loi soient adoptées, elles devraient être liées et conformes aux cibles présentement en vigueur en droit international. L'existence de deux normes, sans rapport l'une avec l'autre, serait susceptible de prêter à confusion en ce qui concerne le rôle du droit international au sein du droit de l'environnement national, et minimiserait l'importance des obligations juridiques du Canada aux termes du protocole et d'autres traités internationaux.