In accordance with Article 4 of Protocol No 13, the criterion on the convergence of interest rates referred to in the fourth indent of Article 140(1) TFEU requires that, observed over a period of one year before the examination, a Member State have had an average nominal long-term interest rate that does not exceed by more than two percentage points that of, at most, the three best performing Member States in terms of price stability.
En vertu de l'article 4 du protocole no 13, le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article 140, paragraphe 1, quatrième tiret, du TFUE, signifie que, au cours de la période de un an précédant l'examen, l'État membre a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excède pas de plus de deux points de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix.