However, for a given type of measures or sub-measures as listed in Annex I, Member States shall start undertaking commitments under Regulation (EC) No 1698/2005 from the date from which no further commitments are undertaken in the current programming period at programme level in accordance with the first subparagraph of this paragraph.
Cependant, pour les types particuliers de mesures ou de sous-mesures énumérés à l’annexe I, les États membres commencent à prendre des engagements au titre du règlement (CE) no 1698/2005 à compter de la date à partir de laquelle plus aucun engagement n’est pris au niveau des programmes dans le cadre de la période de programmation actuelle, conformément au premier alinéa du présent paragraphe.