(c) make relevant information public, in particular data on the use and availability of services, in a time-frame compatible with the LNG or storage facility users' reasonable commercial needs, subject to the monitoring of such publication by the national regulatory authority.
(c) rendent publiques les informations nécessaires, notamment les données relatives à l'utilisation et à la disponibilité des services, dans un délai compatible avec les contraintes commerciales raisonnables des utilisateurs des installations de GNL ou de stockage, sous réserve du contrôle de cette publication par l'autorité nationale de régulation.