1. Where the laws of a Member State permit a company to, either directly or indirectly, advance funds or make loans or provide security, with a view to the acquisition of its shares by a third party, they shall make such transactions subject to the conditions set out in the second to fifth subparagraphs.
1. Lorsque la législation d'un État membre permet à une société, directement ou indirectement, d' avancer des fonds, d' accorder des prêts ou de donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses actions par un tiers , cette législation soumet ces opérations aux conditions énoncées dans les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas.