Where the beneficiary provides sheltered employment, aid may in addition cover, but shall not exceed, the costs of constructing, installing or expanding the establishment concerned, and any costs of administration and transport which result from the employment of disabled workers.
Lorsque le bénéficiaire de l'aide fournit un emploi protégé, l'aide peut en outre couvrir, sans les dépasser, les coûts de la construction, de l'installation ou de l'extension de l'établissement en question, ainsi que les coûts d'administration et de transport résultant de l'emploi de travailleurs handicapés.