3. Member States shall assess the occupational activities referred to in Article 14(2), in order to decide, in the light of social developments, whether there is justification for maintaining the exclusions concerned.
3. Les États membres procèdent à un examen des activités professionnelles visées à l'article 14, paragraphe 2, afin d'apprécier, compte tenu de l'évolution sociale, s'il est justifié de maintenir les exclusions concernées.