35. Subject to subsection 52(1), every accountant and every accounting firm that, while engaging in an activity described in section 34, receives an amount in cash of $10,000 or more in the course of a single transaction shall report the transaction to the Centre, together with the information set out in Schedule 1, unless the cash is received from a financial entity or a public body.
35. Sous réserve du paragraphe 52(1), tout comptable ou cabinet d’expertise comptable qui, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 34, reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.