Par dérogation à l’article 10, paragraphe 2, point a), le nombre annuel pro
visoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une sous-installation produisant du chlorure de vinyle monomère (ci-après «CVM») correspond à la valeur du référentiel relatif au CVM multipliée par le niveau d’activité historique de la production de CVM, exprimé en tonnes, et multipliée par le quotient des émissions directes liées à la production de CVM, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette durant la période de référence visée à l’article 9, paragraphe 1, de la présente décision, calculées confor
...[+++]mément à l’article 14, paragraphe 2, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes et des émissions liées à l’hydrogène résultant de la production de CVM durant la période de référence visée à l’article 9, paragraphe 1, de la présente décision, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone et calculées sur la base de la consommation de chaleur historique liée à la combustion d’hydrogène, exprimée en térajoules (TJ), fois 56,1 tonnes de dioxyde de carbone par térajoule.