The regulatory body shall consider the information provided, consulting all the relevant parties as appropriate, and shall inform the relevant parties of its reasoned decision within a pre-determined, reasonable time, and, in any case, within two months of one month from the receipt of all relevant information the request referrred to in paragraph 2 .
L'organisme de contrôle compétent examine les informations fournies, en consultant toutes les parties concernées s'il y a lieu, et informe ces dernières de sa décision motivée dans un délai prédéterminé et raisonnable, et en tout état de cause dans un délai de deux mois d'un mois à compter de la réception de toutes les informations pertinentes la demande visée au paragraphe 2 .