In the absence of a Community regime on security of information, it is for the contracting authorities/entities or Member States to define these requirements in accordance with their national laws and regulations, and to determine whether they consider security clearances issued in accordance with the national law of another Member State as equivalent to those issued by their own competent authorities.
En l’absence de régime communautaire sur la sécurité de l’information, il appartient au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice ou aux États membres de définir ces exigences conformément à leur législation et réglementations nationales, et de déterminer s’ils jugent les habilitations de sécurité délivrées conformément au droit national d’un autre État membre équivalentes à celles délivrées par leurs propres autorités compétentes.