(20) In exceptional cases , provisions should also be set out to place on the market surfactants in detergents failing "ultimate biodegradability" tests. This should take place on the basis of all relevant information to ensure environmental protection and on a case by case basis.
(20) Il convient également de prévoir des dispositions permettant, dans des cas exceptionnels, la mise sur le marché d'agents de surface contenus dans des détergents et n'ayant pas satisfait aux tests de biodégradabilité finale et ce, sur la base de toutes les informations pertinentes permettant d'assurer la protection de l'environnement, et au cas par cas.