Without prejudice to the provisions of Article 221 (3), second sentence, where a check carried out by the customs authorities in respect of a customs debt shows that the relevant entry in the accounts has to be corrected, the documents shall be kept beyond the time limit provided for in the first paragraph for a period sufficient to permit the correction to be made and checked.
Sans préjudice des dispositions de l'article 221 paragraphe 3 deuxième phrase, au cas où un contrôle des autorités douanières effectué en ce qui concerne une dette douanière fait apparaître la nécessité de procéder à une rectification de la prise en compte y relative, les documents sont conservés au-delà du délai prévu au premier alinéa pour une durée permettant de procéder à la rectification et au contrôle de cette dernière.