As he notes, “the absence of any discretion with respect to Part XXI [now Part XXIV] would necessarily require the Crown to always proceed under Part XXI if there was the barest prima facie case and the Court, upon making a finding that the offender is a dangerous offender, would always be required to impose an indeterminate sentence” (198)
Comme le souligne l’avocat de la poursuite, [Traduction] « [l’]absence de tout pouvoir discrétionnaire relativement à la partie XXI [aujourd’hui, il s’agit de la partie XXIV] nécessiterait que le ministère public procède toujours en vertu de cette partie dès lors qu’il y aurait une preuve, si faible fût-elle, suffisante à première vue et la cour, après avoir décidé que le délinquant est dangereux, se verrait toujours dans l’obligation d’imposer une peine d’une durée indéterminée » (198)