3. Where the contracts or national law provide for contract periods to be extended tacitly, the provider of electronic communications to the public shall inform the end-user in due time so that the end-user has at least one month to oppose a tacit extension.
3. Lorsque les contrats ou le droit national prévoient la reconduction tacite des périodes contractuelles, le fournisseur de communications électroniques au public en informe l'utilisateur final en temps utile, afin que ce dernier dispose d’au moins un mois pour s’opposer à une reconduction tacite.