106. A contract or transaction for which disclosure is required under section 103 is not invalid, and the director or officer is not accountable to the cooperative, its members or its shareholders for any profit realized from the contract or transaction, because of the director’s or officer’s interest in the contract or transaction or because the director was present or was counted to determine whether a quorum existed at the meeting of directors or committee of directors that considered the contract or transaction, if
106. Un contrat ou une opération visé par l’obligation de divulgation prévue à l’article 103 n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant n’est pas tenu de rendre compte à la coopérative, aux membres ou aux détenteurs de parts de placement des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif que l’administrateur ou le dirigeant a un intérêt dans le contrat ou l’opération ou que l’administrateur a assisté à la réunion au cours de laquelle est étudié le contrat ou l’opération ou a permis d’en atteindre le quorum, si les conditions suivantes sont réunies :