Lorsqu'un État membre gar
de des informations confidentielles conformément à l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'
accès du public à l'information en matière d'environnement , il indique dans son rapport, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement, pour l'année de référence concernée et séparément pour chaque établissement sollicitant la confidentialité, le type d'informations qui n'a pas été divulgué et les raisons pour lesquelles ces informations
...[+++]n'ont pas été divulguées.