5. Where the Commission proposes financial corrections determined by extrapolation or at a flat rate, the Member State shall be given the opportunity to demonstrate, on the basis of an examination of the files concerned, that the actual extent of irregularity was less than the Commission's assessment.
5. Quand la Commission propose une correction financière sur la base d'une extrapolation ou sur une base forfaitaire, l'État membre a la possibilité de démontrer, en se fondant sur un examen des dossiers concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité est inférieure à celle estimée par la Commission.