2. If the complainant makes known its views within the time-limit set by the Commission and the written submissions made by the complainant do not lead to a different assessment of the complaint, the Commission shall reject the complaint by decision.
2. Si le plaignant fait connaître son point de vue dans le délai fixé par la Commission et que ses observations écrites ne mènent pas à une appréciation différente de la plainte, la Commission rejette la plainte par voie de décision.