I note at this point that by indicating that teachers could only benefit from the protection of section 43 when they use reasonable force for the purpos
es of restraining a child or maintaining order in the classroom and not when they use force as a form of chastisement, it could be said that the majority of the Supreme Court of Canada identified two spheres of protection afforded by section 43 to parents in
particular, one for restraint and control to ensure compliance with daily functions and another for expressing
disapprov ...[+++]al of the actual behaviour of a child.
Je signale ici qu'en indiquant que les enseignants peuvent seulement bénéficier de la protection accordée par l'article 43 que dans les cas où ils exercent une force raisonnable pour retenir un enfant ou maintenir l'ordre dans la salle de classe, non pour imposer des punitions, la majorité des juges de la Cour suprême du Canada ont, en quelque sorte, défini deux sphères de protection que l'article 43 offre aux parents en particulier, une pour ce qui est de la retenue et du contrôle pour assurer le respect des obligations quotidiennes et l'autre pour exprimer son désaccord par rapport au comportement de l'enfant.