2. The Commission shall ensure that expertise, technical or logistical assistance, training or communication activity or any other operational support is available to the Member States both for the achievement of the objectives of this Regulation and in the performance of Member States' duties in the framework of the implementation of the customs cooperation provided for by Article 87 of the Treaty on the Functioning of the European Union.
2. La Commission veille à mettre une expertise, une assistance technique ou logistique, une action de formation ou de communication ou tout autre soutien opérationnel à la disposition des États membres en vue, d'une part, de la réalisation des objectifs du présent règlement et, d'autre part, de l'accomplissement des missions des États membres dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération douanière prévue à l'article 87 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.