(3) For greater certainty, no stabilization payment is payable under the Western Grain Stabilization Act as it read immediately before the coming into force of this Act, or under any contract relating to or arising from that Act, in respect of any crop year beginning on or after August 1, 1991.
(3) Il est entendu qu’aucun paiement de stabilisation ne peut être effectué au titre de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, ou de tout contrat y afférent relativement à toute campagne agricole qui commence après le 31 juillet 1991.