With regard to DMT, it should be noted that, in response to the observation by the French government, which corresponds to the view held by Germany in this case, the Court concludes in recital 28 that even if the national authorities enjoyed no discretion, it was still for the national court to determine whether the national measure in question was general in nature or selective.
S’agissant de l’affaire DMT, il convient de relever qu’au point 28 de l’arrêt correspondant, la Cour a conclu au sujet du point de vue du gouvernement français qui correspondait à celui de l’Allemagne en l’espèce, que même dans le cas où les autorités étatiques ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire, il appartient à la juridiction de l’État d’examiner si la mesure nationale concernée a un caractère général ou si elle est sélective.