(19) Since the objective of the proposed action, namely the interoperability of the trans-European rail system, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its trans-European character as recognised by the Treaty, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(19) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de son caractère transeuropéen reconnu par le traité, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité.