1. Member States shall ensure that the operator, when placing extractive waste and other extracted materials back into the excavation voids for rehabilitation and construction purposes, whether created through surface or underground extraction, takes appropriate measures in order to:
1. Les États membres s'assurent que l'exploitant, lorsqu'il replace les déchets de l'industrie extractive et les autres matières extraites dans les trous d'excavation à des fins de remise en état et de construction, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures appropriées pour: