3. Article 8(1)(b), (3), (4) and (5) shall only apply to ICES Subdivision 28.1, if there is evidence that the catches of cod are higher than 1.5% of the total catches of cod in Area B. The Commission shall be empowered to adopt, each year, on the basis of the reports from Member States referred to in paragraph 1 and of scientific data, delegated acts, in accordance with Article 29a, confirming whether such evidence exists and, consequently, whether the restrictions provided for in Article 8(1)(b), (3), (4) and (5) apply in the subdivisions concerned.
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. L’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, ne sont applicables à la sous-division CIEM 28.1 que s’il existe des preuves que les captures de cabillaud sont supérieures à 1,5 % du total des captures de
cabillaud réalisées dans la zone B. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’art
icle 29 bis afin de confirmer, chaque année, sur la base des rapports des États membres visés au
...[+++] paragraphe 1 et des données scientifiques disponibles, l’existence de ces preuves et de déterminer si, par conséquent, les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point (b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, sont applicables dans la sous-division concernée.