2. The delegation of power referred to in Article 7a(5), the second subparagraph of Article 7b(3), Articles 7d(5), 7d(6), 7d(7), 7d(8a), 8a(3) and 10(1) shall be conferred for an indeterminate period of time from the date of entry into force of this Directive.
2. La délégation de pouvoir visée à l’article 7 bis , paragraphe 5, à l’article 7 ter , paragraphe 3, second alinéa, à l’article 7 quinquies , paragraphes 5, 6 et 7 et 8 bis , à l’article 8 bis , paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 1, est conférée pour une durée indéterminée à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive.