3. LNG and storage system operators shall always disclose the information required by this Regulation in a meaningful, quantifiably clear and easily accessible way and on a non-discriminatory basis.
3. Chaque gestionnaire d'installation de GNL et de stockage divulgue toujours les informations requises au titre du présent règlement d'une façon intelligible et aisément accessible, en exposant clairement les données chiffrées qu'elles comportent, et d'une manière non discriminatoire.