10 (1) Subject to this section, where a person ceases to be a member and subsequently becomes a member, the person may, within one year after the first day on which Parliament is in session after that person subsequently becomes a member, elect in accordance with subsection 56(2) to contribute under this Part to the Retiring Allowances Account in respect of any previous session during which that person was a member.
10 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un sénateur ou député qui a perdu sa qualité de parlementaire, puis la recouvre, peut choisir de cotiser au compte d’allocations pour toute session antérieure à son mandat actuel au cours de laquelle il a déjà été parlementaire; le cas échéant, ce choix est à exercer conformément au paragraphe 56(2) dans l’année suivant l’ouverture de la première session après que l’intéressé est redevenu parlementaire.