31. Where a contributor or a recipient requests that an annuity or annual allowance be paid otherwise than in equal monthly instalments, or where the payment of an annuity or annual allowance in equal monthly instalments is not practicable for administrative reasons, the Minister may direct, if such direction does not result in the payment of an aggregate amount greater than the aggregate amount of equal monthly instalments otherwise payable in accordance with subsection 9(2) of the Act, that the annuity or annual allowance be paid in arrears.
31. Lorsqu’un contributeur ou un bénéficiaire demande qu’une pension ou une allocation annuelle soit payée autrement qu’en mensualités égales ou que le paiement d’une pension ou d’une allocation annuelle en mensualités égales n’est pas praticable pour des raisons d’ordre administratif, le ministre peut prescrire, s’il n’en résulte pas le paiement d’un montant global plus élevé que le montant global des mensualités égales qui auraient autrement été payables en conformité avec le paragraphe 9(2) de la Loi, que la pension ou l’allocation annuelle soit payée, à terme échu,