2. The competition authority of a Party which considers that the interests of that Party are being substantially and adversely affected by anti-competitive practices of whatever origin that are or have been engaged in by one or more enterprises situated in the other Party may request consultations with the competition authority of that Party.
2. L'autorité de la concurrence d'une partie qui estime qu'une atteinte substantielle est portée aux intérêts de cette partie par les pratiques anticoncurrentielles, quelle qu'en soit l'origine, présentes ou passées, d'une ou de plusieurs entreprises établies dans l'autre partie peut demander la tenue de consultations avec l'autorité de la concurrence de cette dernière partie.