13 (1) Notwithstanding any other provision of this Act or the provis
ions of any pension plan or Act under which a
pension plan is established or by which a
pension plan is provided, where a court in Canada of competent jurisdiction so orders, the Minister shall not, for such period as that court
may order, take any action on the direction of a member of a
pension plan that may prejudice the ability of the spouse or former spouse or common-law partner o
...[+++]r former common-law partner of that member to make an application or obtain a division of pension benefits under this Act.
13 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou les dispositions d'un régime ou de toute autre loi qui l'a prévu ou en vertu de laquelle il a été institué, le ministre ne peut, suivant une ordonnance rendue à cet effet par un tribunal canadien compétent, pendant la période visée dans l'ordonnance, prendre, sur les instructions du participant, des mesures de nature à nuire à la capacité de l'époux ou conjoint de fait ou de l'ex-époux ou ancien conjoint de fait de celui-ci de présenter une demande ou d'obtenir le partage des prestations de retraite en vertu de la présente loi.