2. Member States shall take the necessary measures to ensure that the specific actions to assist and support victims in the short and long term, in their physical and psycho-social recovery, are undertaken following an individual assessment of the special circumstances of each particular victim, taking due account of the victim’s views, needs and concerns.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actions spécifiques destinées à assister et à aider les victimes, à court et à long terme, dans le cadre de leur rétablissement physique et psychosocial, soient engagées à la suite d'une appréciation individuelle de la situation personnelle de chaque victime, compte tenu de son point de vue, de ses besoins et de ses préoccupations.