reduce to an absolute minimum the pollution of groundwater by diffuse inputs, in particular from agricultural activities, using the combined approach pursuant to Article 11, with the aim of achieving for all bodies of groundwater, within 10 years fro
m the date of entry into force of this Directive, subject to the application of exten
sions determined in accordance with paragraph 3 and to the application of paragraphs 4, 5, 6 and 7, at least insignificantly anthropogenically polluted groundwater status, in accordance with the provisions laid dow
n in Annex ...[+++] V, and a reversal of any significant and sustained upward trend in the concentration of any pollutant resulting from the impact of human activity which is over half the level of the quality standard pursuant to Annex V; b quater) réduisent au minimum la pollution des eaux souterraines liée à des rejets diffus, notamment en relation avec les activités agricoles, en recourant à l'approche combinée visée à l'article 11 , en vu
e de parvenir, pour toutes les masses d'eau souterraines au plus tard dix ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive et sous réserve de l'application des reports déterminés conformément au paragraphe 3 et de l'application des paragraphes 4, 5, 6 et 7, au moins à un état de pollution anthropogénique négligeable des eaux souterraines conformément aux dispositions
de l'annexe V et d' ...[+++]inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de l'impact de l'activité humaine dépassant la moitié de la valeur des normes de qualité prévues à l'annexe V ;