(a) “access point” shall mean the body designated by the competent authority of a Member State correctly to store, make available and receive electronically the data necessary for the application of Regulation (EC) No 883/2004 and the present Regulation via the joint network through which data are exchanged between the competent institutions of this Member State and the competent institutions and/or the point of access of other Member States;
(a) "point d'accès", l'entité désignée par l'autorité compétente d'un État membre, ayant pour fonction de conserver, de mettre à disposition et de recevoir par voie électronique de manière appropriée les données nécessaires pour l'application du règlement (CE) n° 883/2004 et du présent règlement via le réseau commun dans lequel ces données sont échangées entre, d'une part, les institutions compétentes de cet État membre et, d'autre part, les institutions compétentes et/ou le point d'accès d'autres États membres;